Fondation Ferec - La transition de l'eau dans les chantiers de Travaux Publics
La transition eau dans les chantiers de travaux publics 87 Un décret en Conseil d'Etat : 1° Détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau ; 2° Définit les usages, autres que ceux prévus par l'article L. 1322-14 du code de la santé publique, pour lesquels l'utilisation d'eaux usées traitées peut être autorisée, et les conditions auxquelles ils sont soumis ; 3 ° Définit les usages, autres que ceux prévus par l'article L. 1322-14 du code de la santé publique, pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées ainsi que les catégories de bâtiments dans lesquels ces eaux peuvent servir à ces usages. 5° Pour des usages industriels dans les installations relevant des nomenclatures prévues par les articles L.214-2 et L.511-2 du même code [ICPE – installation classée pour la protection de l’environnement]. 5. L’eau de pluie et le Code de l’environnement 5.1. Contrôle des usages domestiques de la ressource en eau Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins (Articles L210-1 à L219-18) Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource (Articles L211-1 à L211-14) Chapitre II : Planification (Articles L212-1 à L212-11) Chapitre III : Structures administratives et financières (Articles L213-1 à L213-22) Chapitre IV : Activités, installations et usage (Articles L214-1 à L214-19) Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux (Articles L215-1 à L215-18) Chapitre VI : Dispositions relatives aux contrôles et sanctions (Articles L216-1 à L216-13) Chapitre VII : Défense nationale (Articles L217-1 à L217-3) Le code prend en compte les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) et installations pour la protection de l’environnement (ICPE) Article R214-5 Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidants habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
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