Fondation Ferec - La transition de l'eau dans les chantiers de Travaux Publics

La transition eau dans les chantiers de travaux publics 86 • à la préparation des denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine dans les entreprises du secteur alimentaire. L'eau est considérée comme propre et salubre lorsqu'elle satisfait aux exigences fixées par le décret prévu à l'article L.1321-10 (art. R1321-1 et suivants du même code). Toute personne qui met à la disposition du public de l'eau destinée à la consommation humaine , à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre et salubre. 4.2. Autres usages possibles de l’eau de pluie selon le CSP Article L1321-1 II.-Une eau impropre à la consommation humaine peut être utilisée si elle est compatible avec les exigences liées à la protection de la santé publique et autorisée : 1° Au titre de l'article L.1322-14 pour certains usages, domestiques ou dans les entreprises alimentaires mentionnées au premier alinéa ; Article L1322-14 L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est possible pour certains usages, domestiques ou dans les entreprises alimentairesmentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1321- 1, lorsque la qualité de ces eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l'usager et sur la salubrité de la denrée alimentaire finale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment, pour chaque type d'eau concernée : 1° Les catégories d'usage possibles et les conditions auxquelles chacune d'elles est soumise ; 2° Les cas dans lesquels l'utilisation des eaux est subordonnée à une autorisation délivrée, à l'utilisateur ou au producteur, par l'autorité compétente de l'Etat ou à une déclaration préalable effectuée, par l'utilisateur ou le producteur, auprès de cette autorité ; 3° Les modalités selon lesquelles l'utilisateur ou le producteur sont tenus de mettre en oeuvre des mesures de surveillance et de se soumettre à des mesures de contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses liées au contrôle peuvent être mises à leur charge. 2° Au titre des articles L.1332-1 à L.1332-9 pour les piscines et les baignades ; (publiques ou privées à usage collectif) 3° Au titre des articles L. 1335-3 à L. 1335-5 pour les installations générant des aérosols d'eau ; 4° Au titre des 2° et 3° de l'article L. 211-9 du code de l'environnement ; Article L211-9

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIzMTM=