Fondation Ferec - La transition de l'eau dans les chantiers de Travaux Publics

La transition eau dans les chantiers de travaux publics 85 Contrôle des installations Afin de prévenir les risques de contamination du réseau public d’eau potable, l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales a introduit la possibilité pour les agents du service d’eau, en cas d’utilisation d’une ressource en eau diff érente de celle provenant du réseau public de distribution, d’accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d’eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Cette possibilité de contrôle des installations privées s’applique aux équipements de récupération de l’eau de pluie (décret n°2008 - 652 du 2 juillet 2008) et Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de pr élèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie. En cas de risque de contamination de l’eau provenant du réseau public, le service enjoint à l’abonné demettre en œuvre les mesures de protection nécessaires. Si les mesures n’ont pas été mises en œuvre, le service peut procéder à la fermeture du branchement. En outre, en cas de contamination du réseau public de distribution d’eau potable, les sanctions administratives et pénales prévues par le code de la santé publique peuvent être appliquées. Ainsi, l’article L.1324 -4 du code de la santé publique indique que "le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l’eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueduc s, réservoirs d’eau servant à l’alimentation publique, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende." 4. L’eau de pluie et le Code de la santé publique (CSP) 4.1. Eau destinée à la consommation humaine Le CSP traite principalement de l’eau destinée à la consommation humaine (« l’eau potable »). Les eaux de pluie et leurs usages permis le sont donc par référence à l’eau potable. Article L1321-1 I.- Une eau destinée à la consommation humaine est une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés : • à la boisson, • à la préparation et à la cuisson des aliments, • à l'hygiène corporelle, • à l'hygiène générale et à la propreté, • aux autres usages domestiques dans les lieux publics et privés,

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