Fondation Ferec - La transition de l'eau dans les chantiers de Travaux Publics
La transition eau dans les chantiers de travaux publics 80 Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. Concernant les eaux de toiture, aux termes de l'article 681, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique et il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. Le principe en matière de ruissellement est que le propriétaire du fonds inférieur doit subir l'écoulement naturel sans pouvoir prétendre à une indemnité ; en revanche, la spécificité des eaux pluviales se trouve dans les droits et les obligations du propriétaire du fonds dominant ; ainsi, il lui incombe d'organiser le ruissellement des eaux provenant des toits sur son fonds ou sur la voie publique et non sur les fonds voisins. 2.2. Gestions des eaux de pluie et droit public Le Code général des collectivités territoriales prend en compte les eaux de pluie au titre de la gestion de l’assainissement. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1) LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX (Articles L2211-1 à L2255-1) TITRE II : SERVICES COMMUNAUX (Articles L2221-1 à L2226-2) CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux (Articles L2224-1 à L2224-38) Section 2 : Eau et assainissement (Articles L2224-7 à L2224-12-5) Article L2224-7 I.-Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. La production d'eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l'eau brute. II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement.
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